Art. 95

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 95 Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers L’autorité de résolution, après avoir consulté d’autres autorités de résolution lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est institué au titre de l’article 89, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 94, paragraphe 2, si elle considère: a) que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre; b) qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 96 vis-à-vis d’une succursale de l’Union pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution; c) que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers; d) que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour l’État membre; ou e) que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.
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