Art. 19

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 19 1.   Le 18 décembre 2015 au plus tard, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, point 1), à l'article 5, premier alinéa, point 3), à l'article 5, deuxième alinéa, à l'article 7, troisième alinéa, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10, premier et deuxième alinéas, et à l'article 17, paragraphe 1, de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
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