Art. 10
Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10
Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons
Les États membres veillent à ce que, au cours de la procédure pénale, l'examen, par le centre national d'analyse et le centre national d'analyse des pièces, des billets et des pièces en euros suspectés d'être faux en vue de l'analyse, de l'identification et de la détection d'autres contrefaçons soit autorisé sans délai. Les autorités compétentes transmettent les échantillons nécessaires sans délai et au plus tard une fois qu'une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure pénale.
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