Art. 41
Délivrance de l’agrément
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 41
Délivrance de l’agrément
1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que:
a)
les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et que
b)
la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées au paragraphe 2.
L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité est accordé ou non.
2. La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.
Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et ne prévoient pas pour les succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.
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