Art. 57
Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 57
Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établissent et appliquent des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:
a)
prévenir les abus de marché;
b)
favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.
Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.
2. Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne peut détenir.
3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer en établissant les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou réglés en espèces sur la base des caractéristiques des instruments dérivés pertinents. Cette méthodologie de calcul tient compte, au minimum, des facteurs suivants:
a)
la durée des contrats dérivés sur matières premières;
b)
la quantité livrable de la matière première sous-jacente;
c)
la position ouverte globale sur ce contrat et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente;
d)
la volatilité sur les marchés pertinents, y compris les instruments dérivés de substitution et les marchés des matières premières sous-jacents;
e)
le nombre et la taille des participants du marché;
f)
les caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent, y compris les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers le marché des matières premières;
g)
l’élaboration de nouveaux contrats.
L’AEMF tient compte des expériences acquises avec les limites de position d’entreprises d’investissement ou d’opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation et dans d’autres États.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Une autorité compétente fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.
Une autorité compétente révise les limites de positions lorsqu’on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF.
5. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elles entendent fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la limite de position avec les objectifs du paragraphe 1 et avec la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. L’AEMF publie cet avis sur son site internet. L’autorité compétente concernée modifie les limites de position conformément à l’avis de l’AEMF, ou fournit à l’AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
Lorsque l’AEMF détermine qu’une limite de position n’est pas conforme à la méthodologie de calcul visée au paragraphe 3, elle prend des mesures conformément aux pouvoirs qui sont les siens au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
6. Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (l’autorité compétente centrale) fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes d’autres plates-formes de négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Lorsque les autorités compétentes sont en désaccord, elles exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences visées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières mettent en place des accords de coopération comprenant l’échange de données pertinentes entre eux afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques.
7. L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement au même instrument, quelle qu’en soit la plate-forme de négociation, conformément au paragraphe 6.
8. Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:
a)
de surveiller les positions ouvertes des personnes;
b)
d’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;
c)
d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas à la suite de cette demande; ainsi que
d)
le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.
9. Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.
10. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant la plate-forme de négociation informe l’autorité compétente du détail des contrôles en matière de gestion des positions.
L’autorité compétente transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites de position et des contrôles en matière de gestion des positions.
11. Les limites de position visées au paragraphe 1 sont imposées par les autorités compétentes en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p).
12. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les critères et méthodes permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à des activités commerciales;
b)
les méthodes permettant de déterminer si les positions d’une personne doivent être agrégées au niveau d’un groupe;
c)
les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2;
d)
la définition de ce qui constitue le même instrument dérivé sur matières premières et des volumes et des volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article;
e)
la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites. Ces méthodes établissent des critères pour déterminer quelles positions peuvent être compensées l’une par l’autre, et ne facilitent pas la formation de positions d’une façon incohérente avec les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article;
f)
la procédure exposant la manière dont les personnes peuvent demander l’exemption en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et dont l’autorité compétente concernée approuvera ces demandes;
g)
la méthodologie de calcul pour déterminer la plate-forme dans laquelle le plus grand volume de négociation s’effectue et pour déterminer les volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
13. Les autorités compétentes n’imposent pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elles ont décidé d’imposer; celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.
Lorsque les autorités compétentes décident d’imposer des limites de position plus restrictives, elles notifient l’AEMF. Leur notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant si elle juge les limites de position plus restrictives nécessaires pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF.
Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
14. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’infliger des sanctions en vertu de la présente directive pour les violations aux limites de position fixées conformément au présent article:
a)
aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire ou à l’étranger, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que l’autorité compétente a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées sur leur territoire ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;
b)
aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres États membres.
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