Art. 83
Refus de coopérer
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 83
Refus de coopérer
Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l’article 84 ou à un échange d’informations conformément à l’article 81 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:
a)
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;
b)
un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.
En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.
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