Art. 87
Coopération et échange d’informations avec l’AEMF
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 87
Coopération et échange d’informations avec l’AEMF
1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2. Les autorités compétentes fournissent sans délai excessif à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010.
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