Art. 20
Mobilité
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 20
Mobilité
Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre peuvent, sur la base de ce permis et d'un document de voyage valable, dans les conditions définies aux articles 21 et 22 et sous réserve de l'article 23, séjourner et travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres.
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