Art. 23
Garanties et sanctions
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 23
Garanties et sanctions
1. Lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est délivré par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le deuxième État membre est en droit d'exiger en tant que preuve attestant que la personne faisant l'objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d'un transfert temporaire intragroupe:
a)
une copie de la notification adressée par l'entité hôte dans le premier État membre conformément à l'article 21, paragraphe 2; ou
b)
une lettre de l'entité hôte dans le deuxième État membre précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l'Union et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes dans le deuxième État membre.
2. Lorsque le premier État membre retire le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième État membre.
3. L'entité hôte du deuxième État membre informe les autorités compétentes dudit État de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
4. Le deuxième État membre peut demander que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d'exercer toute activité professionnelle et quitte son territoire dans les cas suivants:
a)
il n'a pas reçu la notification prévue à l'article 21, paragraphes 2 et 3, et exige une telle notification;
b)
il a fait objection à la mobilité conformément à l'article 21, paragraphe 6;
c)
il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l'article 22, paragraphe 3;
d)
le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;
e)
les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4, le premier État membre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s'applique également lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.
6. Lorsque le titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe franchit la frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d'information Schengen. Ledit État membre refuse l'entrée sur son territoire des personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ou fait objection à leur mobilité.
7. Les États membres peuvent imposer des sanctions à l'entité hôte établie sur leur territoire conformément à l'article 9 lorsque:
a)
l'entité hôte n'a pas notifié la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3;
b)
le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;
c)
la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été introduite auprès d'un État membre autre que celui dans lequel a lieu le séjour global le plus long;
d)
la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait plus aux critères ni aux conditions sur la base desquels la mobilité a été autorisée et l'entité hôte a omis de notifier ce changement aux autorités compétentes du deuxième État membre;
e)
la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a commencé à travailler dans le deuxième État membre alors que les conditions régissant la mobilité n'étaient pas remplies, en cas d'application de l'article 21, paragraphe 5, ou de l'article 22, paragraphe 2, point d).
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