Art. 26

Coopération entre points de contact

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 26 Coopération entre points de contact 1.   Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique. 2.   Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1, des autorités désignées visées à l'article 11, paragraphe 4, et de la procédure appliquée aux fins de la mobilité visée aux articles 21 et 22.
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