Art. 5

Critères d'admission

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 5 Critères d'admission 1.   Sans préjudice de l'article 11, point 1), le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en vertu de la présente directive ou l'entité hôte: a) apporte la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; b) apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à six mois dans le cas des employés stagiaires; c) présente un contrat de travail et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur contenant les éléments suivants: i) la durée du transfert temporaire et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes; ii) la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d'expert ou d'employé stagiaire dans l'entité hôte ou les entités hôtes dans l'État membre concerné; iii) la rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe; iv) la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe; d) apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans l'entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d'expert, ou, dans le cas d'un employé stagiaire, le diplôme d'enseignement supérieur requis; e) le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; f) présente un document de voyage valide du ressortissant de pays tiers, tel qu'il est défini par le droit national, et, si cela est requis, une demande de visa ou un visa; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; g) sans préjudice des accords bilatéraux existants, produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit une assurance maladie ou, lorsque le droit national prévoit cette possibilité, a fait une demande de souscription d'une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en lien avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucun droit à une prestation correspondante. 2.   Les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il présente les documents énumérés au paragraphe 1, points a), c), d), e) et g), dans une langue officielle de l'État membre concerné. 3.   Les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse, au plus tard à la date de délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'adresse du ressortissant de pays tiers concerné sur le territoire de l'État membre. 4.   Les États membres exigent que: a) toutes les conditions prévues dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou les conventions collectives d'application générale, applicables aux travailleurs détachés se trouvant dans une situation analogue dans les branches d'activité concernées, soient remplies pendant le transfert temporaire intragroupe en ce qui concerne les conditions d'emploi autres que la rémunération. En l'absence d'un système permettant que les conventions collectives soient déclarées d'application générale, les États membres peuvent se fonder sur les conventions collectives qui sont généralement applicables à toutes les entreprises similaires de la même zone géographique et appartenant au secteur ou à la profession concernés et/ou sur les conventions collectives qui ont été conclues par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble de leur territoire national; b) la rémunération offerte au ressortissant de pays tiers pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne soit pas moins favorable que celle offerte à des ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées et qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans l'État membre où l'entité hôte est établie. 5.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir aux prestations du système d'aide sociale des États membres. 6.   Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe 1, il peut être exigé de tout ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d'employé stagiaire qu'il présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera ultérieurement au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme. 7.   Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d'admission énoncés au présent article est notifiée par le demandeur aux autorités compétentes de l'État membre concerné. 8.   Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis aux fins de la présente directive.
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