Art. 14

Désignation des autorités compétentes

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 14 Désignation des autorités compétentes Chaque État membre communique à la Commission, par l'intermédiaire de l'IMI, le nom de l'autorité ou des autorités qui, en vertu de son droit national, sont compétentes aux fins du présent chapitre. Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives des demandes et chargées d'assister les autres autorités concernées.
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