Art. 18
Suspension de la procédure
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 18
Suspension de la procédure
1. Si, au cours de la procédure d'exécution ou de notification, la sanction et/ou l'amende administrative et/ou la plainte correspondante sont contestées ou font l'objet d'un recours par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, la procédure d'exécution transfrontalière de la sanction et/ou l'amende infligée est suspendue dans l'attente de la décision de l'instance ou l'autorité compétente appropriée de l'État membre requérant compétente en la matière.
Toute contestation ou tout recours est porté devant l'instance ou l'autorité compétente appropriée de l'État membre requérant.
L'autorité requérante notifie sans délai cette contestation à l'autorité requise.
2. Les litiges concernant les mesures exécutoires adoptées dans l'État membre requis ou la validité d'une notification effectuée par une autorité requise sont portés devant l'instance compétente ou les autorités judiciaires de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:67:oj#art-18