Art. 11

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 11 Identification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression ou un ensemble; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date où l’équipement sous pression ou l’ensemble leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’équipement sous pression ou l’ensemble.
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