Art. 5
Libre circulation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 5
Libre circulation
1. Les États membres ne peuvent, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service, dans les conditions fixées par le fabricant, d’équipements sous pression ou d’ensembles qui satisfont à la présente directive.
Les États membres ne peuvent, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service d’équipements sous pression ou d’ensembles conformes à l’article 4, paragraphe 3.
2. Lorsqu’un État membre a désigné un service d’inspection des utilisateurs conformément aux exigences énoncées à l’article 25, il ne peut, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service, dans les conditions prévues à l’article 16, d’équipements sous pression ou d’ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d’inspection des utilisateurs désigné par un autre État membre conformément aux exigences énoncées à l’article 25.
3. Les États membres peuvent exiger, dans la mesure où cela est nécessaire pour un usage correct et sûr des équipements sous pression et des ensembles, que les informations figurant à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, soient fournies dans la ou les langues officielles de l’Union qui peuvent être déterminées par l’État membre dans lequel ces équipements ou ensembles sont mis à disposition sur le marché.
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