Art. 28

Réexamen

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 28 Réexamen 1.   Au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Ce rapport inclut: a) une liste de toutes les procédures d’infraction engagées par la Commission en rapport avec la présente directive; b) une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive; c) une évaluation de la faisabilité du développement d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, s’accompagnant de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés; d) une évaluation de la possibilité d’étendre les services de changement de comptes prévus à l’article 10 aux cas où les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents et de la faisabilité de l’ouverture transfrontalière de comptes au titre de l’article 11; e) une évaluation du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive, sur la base des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27; f) une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d’une portabilité complète des numéros de compte de paiement dans toute l’Union; g) une évaluation du nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de services de base; h) une évaluation du nombre et, lorsqu’une information anonymisée est rendue disponible, des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement assortis de prestations de base depuis la transposition de la présente directive; i) une évaluation du montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base au niveau des États membres; j) une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement; k) des exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de faire en sorte qu’un nombre plus élevé de consommateurs aient accès à des services de paiement. 2.   Le rapport a pour objet d’évaluer, sur la base notamment des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27, s’il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l’évolution des moyens de paiement et de la technologie. 3.   Le rapport évalue également la nécessité éventuelle de mesures supplémentaires, en sus de celles adoptées en application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les sites internet comparateurs et les offres groupées, et en particulier la nécessité d’agréer les sites internet comparateurs.
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