Art. 16
Prescriptions phytosanitaires
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 16
Prescriptions phytosanitaires
1. Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.
2. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de base comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.
3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.
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