Art. 8
Sanctions
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 8
Sanctions
1. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient effectivement en mesure d'infliger des sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux dans l'un quelconque des cas suivants:
a)
le non-respect d'une injonction de production de preuves émanant d'une juridiction nationale ou le refus de s'y conformer;
b)
la destruction de preuves pertinentes;
c)
le non-respect des obligations imposées par une injonction d'une juridiction nationale protégeant des informations confidentielles, ou le refus de s'y conformer;
d)
la violation des restrictions prévues dans le présent chapitre pour l'utilisation des preuves.
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions qui peuvent être infligées par les juridictions nationales soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions à la disposition des juridictions nationales comprennent, dès lors qu'elles concernent le comportement d'une partie à une procédure relative à une action en dommages et intérêts, la faculté de tirer des conclusions défavorables, par exemple en présumant que le fait litigieux en question est avéré ou en rejetant, en tout ou en partie, les demandes et moyens de défense, ainsi que la faculté de prononcer une condamnation aux dépens.
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