Art. 2

En vigueur depuis le 5 déc. 2014
Article 2 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces actes. Lorsque les États membres adoptent ces actes, ceux-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnés d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s'appliquent pas à la République de Chypre ni à la République de Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'existe sur leurs territoires.
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