Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2014
Article 2
1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.
2. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par la présente directive. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres et des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, à condition que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.
3. La présente directive est appliquée et interprétée sans préjudice des dispositions, coutumes ou pratiques nationales ou celles de l'Union qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs concernés.
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