Art. 1

Objet

Article premier Objet 1.   La présente directive détermine les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier et définit les droits des travailleurs saisonniers. 2.   Pour les séjours dont la durée ne dépasse pas 90 jours, la présente directive s’applique sans préjudice de l’acquis de Schengen, notamment le code des visas, le code frontières Schengen et le règlement (CE) no 539/2001.
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