Art. 20

Logement

Article 20 Logement 1.   Les États membres exigent la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, pour la durée de son séjour. L’autorité compétente est informée de tout changement de logement du travailleur saisonnier. 2.   Lorsque le logement est mis à disposition par l’employeur ou par son intermédiaire: a) le travailleur saisonnier peut être tenu de payer un loyer qui ne peut pas être excessif par rapport à sa rémunération nette et par rapport à la qualité du logement. Le loyer n’est pas déduit automatiquement du salaire du travailleur saisonnier; b) l’employeur fournit au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant clairement les conditions de location du logement; c) l’employeur prend les mesures nécessaires pour que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.
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