Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 8 avr. 2015
Article premier Champ d'application 1.   La présente directive s'applique à l'importation dans l'Union: a) de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines, et b) de produits manufacturés dérivés de tissus et cellules humains et destinés à des applications humaines, lorsque ces produits ne sont pas régis par une autre législation de l'Union. 2.   Lorsque les tissus et cellules humains dont l'importation est prévue sont destinés à être utilisés exclusivement dans des produits manufacturés qui sont régis par une autre législation de l'Union, la présente directive s'applique uniquement au don, à l'obtention et au contrôle qui ont lieu en dehors de l'Union et elle contribue à garantir la traçabilité, du donneur au receveur et inversement. 3.   La présente directive ne s'applique pas: a) à l'importation de tissus et cellules visée à l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/23/CE qui est autorisée directement par la ou les autorités compétentes; b) à l'importation de tissus et cellules visée à l'article 9, paragraphe 3, point b), de la directive 2004/23/CE qui est autorisée directement en cas d'urgence; c) au sang et aux composants sanguins au sens de la directive 2002/98/CE; d) aux organes ou parties d'organes au sens de la directive 2004/23/CE.
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