Art. 13

Préparation aux crises et coopération

En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 13 Préparation aux crises et coopération 1.   La planification d'urgence locale prend en compte les citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union afin de veiller à ce que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise. Les ambassades ou consulats compétents sont dûment informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y sont associés. 2.   En cas de crise, l'Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s'informent, en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles. S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires, originaires notamment des États membres non représentés. 3.   L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l'appui des autres États membres concernés, de la délégation de l'Union et du siège du SEAE. Les États membres communiquent à l'État pilote ou à l'État membre ou aux États membres qui coordonnent l'assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise. 4.   L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance aux citoyens non représentés peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d'instruments tels que les structures de gestion de crise du SEAE et le mécanisme de protection civile de l'Union.
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