Art. 6
Niveau de protection
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 6
Niveau de protection
La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau général de protection des personnes qu'elle concerne, tel qu'il est déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE.
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