Art. 14
Réduction de prix et dédommagement
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 14
Réduction de prix et dédommagement
1. Les États membres veillent à ce que le voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l'organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
3. Le voyageur n'a droit à aucun dédommagement si l'organisateur prouve que la non-conformité est:
a)
imputable au voyageur;
b)
imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable; ou
c)
due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
4. Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l'Union circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où des conventions internationales qui ne lient pas l'Union limitent le dédommagement à verser par un prestataire de services, les États membres peuvent limiter en conséquence le dédommagement à verser par l'organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l'organisateur, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.
5. Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par la présente directive ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) no 261/2004, du règlement (CE) no 1371/2007, du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil (20), du règlement (UE) no 1177/2010, du règlement (UE) no 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre de la présente directive et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de la présente directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.
6. Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article ne peut être inférieur à deux ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2015:2302:oj#art-14