Art. 18
Reconnaissance mutuelle de la protection contre l'insolvabilité et coopération administrative
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 18
Reconnaissance mutuelle de la protection contre l'insolvabilité et coopération administrative
1. Les États membres reconnaissent comme conforme à leurs mesures nationales de transposition de l'article 17 toute protection contre l'insolvabilité qu'un organisateur fournit conformément aux mesures de l'État membre où il est établi.
2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres. Ils notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission.
3. Les points de contact centraux mettent à la disposition les uns des autres toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l'insolvabilité et sur l'identité de l'entité ou des entités chargées de la protection en question pour des organisateurs déterminés établis sur leur territoire. Ces points de contact s'accordent mutuellement l'accès à tout registre disponible des organisateurs qui se conforment à leurs obligations de protection contre l'insolvabilité. Un tel registre est accessible au public, y compris en ligne.
4. Si un État membre a des doutes concernant la protection contre l'insolvabilité d'un organisateur, il demande des éclaircissements à l'État membre d'établissement de cet organisateur. Les États membres répondent aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l'urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
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