Art. 16

Maintien de l’agrément

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 16 Maintien de l’agrément Lorsqu’un changement quelconque a une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies conformément à l’article 5, l’établissement de paiement en informe, sans retard injustifié, les autorités compétentes de son État membre d’origine.
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