Art. 19

Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 19 Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées 1.   Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine: a) le nom et l’adresse de l’agent; b) une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par l’agent pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849, ces informations devant être mises à jour sans tarder en cas de modifications importantes apportées aux renseignements fournis lors de la notification initiale; c) l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur aptitude et de leur honorabilité; d) les services de paiement de l’établissement de paiement pour lesquels l’agent est mandaté; et e) le cas échéant, le code ou numéro d’identification unique de l’agent. 2.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fait savoir à l’établissement de paiement si l’agent a été inscrit dans le registre prévu à l’article 14. Dès l’inscription dans ledit registre, l’agent peut commencer à fournir des services de paiement. 3.   Avant d’inscrire l’agent dans le registre, les autorités compétentes prennent des mesures complémentaires pour vérifier les informations qui leur ont été fournies, si elles considèrent que celles-ci ne sont pas exactes. 4.   Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, les autorités compétentes ne sont pas convaincues de l’exactitude des informations qui leur ont été fournies en application du paragraphe 1, elles refusent d’inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 14 et informent l’établissement de paiement sans retard injustifié. 5.   Si l’établissement de paiement souhaite fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent ou en établissant une succursale, il suit les procédures prévues à l’article 28. 6.   Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être faite d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et à la capacité des autorités compétentes de contrôler et d’établir que cet établissement respecte bien l’ensemble des obligations fixées par la présente directive. Aux fins du deuxième alinéa, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l’agrément qu’il a demandé en vertu du présent titre, à ses autres obligations au titre de la présente directive, à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils remplissent les conditions suivantes: a) l’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale; b) la relation de l’établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu’il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées; c) les conditions que l’établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées; d) aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de paiement a été subordonné n’est supprimée ou modifiée. 7.   Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement. 8.   Les établissements de paiement communiquent sans retard injustifié aux autorités compétentes de leur État membre d’origine tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées et, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, à des agents, y compris des agents supplémentaires.
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