Art. 37

Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 37 Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification 1.   Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d’application de la présente directive de fournir des services de paiement. 2.   Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant l’une ou l’autre des activités visées à l’article 3, point k) i) et ii), ou exerçant les deux activités, pour lesquelles la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 EUR, adressent aux autorités compétentes une notification contenant une description des services proposés, précisant au titre de quelle exclusion visée à l’article 3, point k) i) et ii), l’activité est considérée être exercée. Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 3, point k), lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services. 3.   Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant une activité visée à l’article 3, point l), adressent une notification aux autorités compétentes et qu’ils leur fournissent un avis d’audit annuel attestant que l’activité respecte les limites fixées à l’article 3, point l). 4.   Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes informent l’ABE des services qui ont fait l’objet d’une notification conformément aux paragraphes 2 et 3, en indiquant dans le cadre de quelle exclusion l’activité est exercée. 5.   La description de l’activité notifiée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article est mise à la disposition du public dans les registres prévus aux articles 14 et 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2015:2366:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil