Art. 48

Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 48 Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services: a) les références permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire; b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement; c) le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; e) la date de réception de l’ordre de paiement.
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