Art. 6

Contrôle de l’actionnariat

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 6 Contrôle de l’actionnariat 1.   Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans un établissement de paiement, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit les autorités compétentes dont relève ledit établissement de paiement de son intention. Il en va de même pour toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement cesserait d’être sa filiale. 2.   L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. 3.   Au cas où l’influence d’un acquéreur potentiel visé au paragraphe 2 est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des personnes responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés en question. Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article. 4.   Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
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