Art. 65

Confirmation de la disponibilité des fonds

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 65 Confirmation de la disponibilité des fonds 1.   Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d’un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande; b) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu’il réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur; c) le consentement visé au point b) a été donné avant la première demande de confirmation. 2.   Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement pour qu’il demande la confirmation visée au paragraphe 1; b) le payeur a initié l’opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement; c) le prestataire de services de paiement s’authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d). 3.   Conformément à la directive 95/46/CE, la confirmation visée au paragraphe 1 prend la forme d’un simple «oui» ou «non» et non pas d’un relevé de compte. Cette réponse n’est ni stockée ni utilisée à d’autres fins que l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte. 4.   La confirmation visée au paragraphe 1 ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur. 5.   Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l’identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui a été faite. 6.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d’instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE.
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