Art. 70
Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 70
Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement
1. Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:
a)
s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69;
b)
s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
c)
veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification;
d)
fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;
e)
empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b).
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-70