Art. 81

Montants transférés et montants reçus

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 81 Montants transférés et montants reçus 1.   Les États membres exigent du ou des prestataires de services de paiement du payeur, du ou des prestataires de services de paiement du bénéficiaire et des intermédiaires des prestataires de services de paiement qu’ils transfèrent le montant total de l’opération de paiement et s’abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. 2.   Cependant, le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire. 3.   Si des frais autres que ceux visés au paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l’opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement.
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