Art. 88

Identifiants uniques inexacts

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 88 Identifiants uniques inexacts 1.   Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé être correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique. 2.   Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 89 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. 3.   Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds. 4.   Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. 5.   Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l’article 45, paragraphe 1, point a), ou à l’article 52, point 2) b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
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