Art. 92
Droit de recours
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 92
Droit de recours
1. Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement au titre des articles 73 et 89 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 73 et 89. Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client.
2. Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.
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