Art. 99
Réclamations
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 99
Réclamations
1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement.
2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe l’auteur de la réclamation de l’existence des procédures de règlement extrajudiciaire instituées conformément à l’article 102.
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