Art. 36
Article 36
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l'article 48 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
2. Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance habilités en vertu de dispositions législatives ou réglementaires à surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
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Procelex:32015L0849#art-36