Art. 23
Modalités d’information
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 23
Modalités d’information
1. Toute information fournie aux clients en vertu des articles 18, 19, 20 et 29 est communiquée aux clients:
a)
sur support papier;
b)
d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client;
c)
dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties; et
d)
gratuitement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants:
a)
sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article sont remplies; ou
b)
au moyen d’un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont remplies.
3. Toutefois, si les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 sont fournies au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande.
4. Les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client; et
b)
le client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.
5. Les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client;
b)
le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet;
c)
le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées;
d)
l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client s’il existe des éléments montrant que le client dispose d’un accès régulier à l’internet. La fourniture, par le client, d’une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.
7. En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de produits d’assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d’information sur le produit d’assurance, sont fournies en conformité avec les règles de l’Union applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, même si le client a choisi d’obtenir les informations préalables sur un support durable autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles sont fournies au client par le distributeur de produits d’assurance conformément au paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.
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