Art. 31
Sanctions et autres mesures administratives
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 31
Sanctions et autres mesures administratives
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d’autres mesures administratives applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives au titre de la présente directive pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales dans le cadre de leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.
3. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer les sanctions prévues par le présent chapitre, conformément à leurs cadres juridiques nationaux, de l’une des manières suivantes:
a)
directement;
b)
en coopération avec d’autres autorités;
c)
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
4. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où des obligations s’appliquent aux distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance, en cas d’infraction à ces obligations, des sanctions et d’autres mesures administratives puissent être appliquées aux membres de leur organe de direction ou de surveillance et à toute autre personne physique ou morale qui, en vertu du droit national, est responsable de l’infraction.
5. Les États membres veillent à ce que les sanctions et les autres mesures administratives prises en vertu du présent article puissent faire l’objet d’un recours.
6. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions et d’autres mesures administratives, elles coopèrent étroitement pour faire en sorte que ces sanctions et mesures produisent les résultats escomptés et coordonnent leur action lorsqu’elles traitent des affaires transfrontalières, tout en veillant à ce que les conditions de licéité du traitement des données conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 soient remplies.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 2 du présent article, de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 33, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour:
a)
assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur territoire en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions à la présente directive; et
b)
fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEAPP afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEAPP aux fins de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:97:oj#art-31