Art. 41

Réexamen et évaluation

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 41 Réexamen et évaluation 1.   Au plus tard le 23 février 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 1er. Ce rapport évalue notamment, sur la base des informations communiquées par les États membres et l’AEAPP en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, si le champ d’application de la présente directive, y compris la dérogation prévue à l’article 1er, paragraphe 3, est toujours adapté en ce qui concerne le niveau de protection des consommateurs, le caractère proportionné du traitement entre les divers distributeurs de produits d’assurance et la charge administrative imposée aux autorités compétentes et aux canaux de distribution des assurances. 2.   La Commission réexamine la présente directive au plus tard le 23 février 2021. Ce réexamen comprend une analyse générale de l’application pratique des règles prévues par la présente directive, qui tient dûment compte de l’évolution des marchés des produits d’investissement de détail, ainsi que de l’expérience acquise dans l’application pratique de la présente directive, du règlement (UE) no 1286/2014 et de la directive 2014/65/UE. Le réexamen évalue notamment si les règles de conduite spécifiques pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance énoncées au chapitre VI de la présente directive permettent d’obtenir des résultats appropriés et proportionnés, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de protection des consommateurs compatible avec les normes de protection des investisseurs applicables au titre de la directive 2014/65/UE ainsi qu’avec les caractéristiques spécifiques des produits d’investissement fondés sur l’assurance et la nature spécifique de leurs canaux de distribution. Le réexamen analyse également l’opportunité d’appliquer les dispositions de la présente directive aux produits relevant de la directive 2003/41/CE. Ce réexamen comprend en outre une analyse spécifique de l’incidence de l’article 19 de la présente directive, tenant compte de la situation concurrentielle sur le marché de la distribution d’assurances pour des contrats dans des branches autres celles visées à l’annexe II de la directive 2009/138/CE, et de l’incidence des obligations visées à l’article 19 de la présente directive sur les intermédiaires d’assurance qui sont des petites et moyennes entreprises. 3.   Après consultation du comité mixte des autorités européennes de surveillance, la Commission présente un premier rapport au Parlement européen et au Conseil. 4.   Au plus tard le 23 février 2020, et au moins tous les deux ans par la suite, l’AEAPP élabore un autre rapport sur l’application de la présente directive. Elle consulte l’Autorité européenne des marchés financiers avant de publier celui-ci. 5.   Dans un troisième rapport à élaborer au plus tard le 23 février 2018, l’AEAPP procède à une évaluation de la structure des marchés de l’intermédiation en assurance. 6.   Dans le rapport qu’elle établit au plus tard le 23 février 2020, comme visé au paragraphe 4, l’AEAPP examine si les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s’acquitter de leurs tâches. 7.   Le rapport visé au paragraphe 4 porte au moins sur les questions suivantes: a) les changements de la structure du marché de l’intermédiation en assurance; b) l’évolution des grandes tendances de l’activité transfrontalière; c) l’amélioration de la qualité du conseil et des méthodes de vente et de l’incidence de la présente directive sur les intermédiaires d’assurance qui sont des petites et moyennes entreprises. 8.   Le rapport visé au paragraphe 4 comprend également une évaluation, par l’AEAPP, de l’incidence de la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:97:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil