Art. 10

Voies de recours

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 10 Voies de recours 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d'une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive. 2.   Sans préjudice des dispositifs et régimes nationaux concernant l'admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés lors de l'appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même.
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