Art. 7
Dispositifs de gouvernance concernant la sauvegarde des actifs des clients
En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 7
Dispositifs de gouvernance concernant la sauvegarde des actifs des clients
Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement nomment un agent unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement responsable des questions relatives au respect par l'entreprise de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.
Les États membres autorisent les entreprises d'investissement à décider, en veillant au plein respect de la présente directive, si l'agent nommé se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.
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