Art. 7

Dispositifs de gouvernance concernant la sauvegarde des actifs des clients

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 7 Dispositifs de gouvernance concernant la sauvegarde des actifs des clients Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement nomment un agent unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement responsable des questions relatives au respect par l'entreprise de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients. Les États membres autorisent les entreprises d'investissement à décider, en veillant au plein respect de la présente directive, si l'agent nommé se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir_del:2017:593:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil