Art. 14

Droit d'accès par la personne concernée

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 14 Droit d'accès par la personne concernée Sous réserve de l'article 15, les États membres prévoient que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données ainsi que les informations suivantes: a) les finalités du traitement ainsi que sa base juridique; b) les catégories de données à caractère personnel concernées; c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales; d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; e) l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, ou la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée; f) le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité; g) la communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source.
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