Art. 33

Fonction du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 33 Fonction du délégué à la protection des données 1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. 2.   Le responsable du traitement aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 34 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.
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