Art. 37

Transferts moyennant des garanties appropriées

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 37 Transferts moyennant des garanties appropriées 1.   En l'absence de décision en vertu de l'article 36, paragraphe 3, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque: a) des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou b) le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel. 2.   Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b). 3.   Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande, et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
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