Art. 43

Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 43 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle 1.   Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par: — leur parlement, — leur gouvernement, — leur chef d'État, ou — un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l'État membre. 2.   Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, en particulier dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. 3.   Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné. 4.   Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
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