Art. 11
Transfert de données vers des pays tiers
En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 11
Transfert de données vers des pays tiers
1. Un État membre peut transférer à un pays tiers des données PNR et le résultat du traitement de ces données, qui sont conservés par l'UIP conformément à l'article 12, uniquement au cas par cas et si:
a)
les conditions prévues à l'article 13 de la décision-cadre 2008/977/JAI sont remplies;
b)
le transfert est nécessaire aux fins de la présente directive visées à l'article 1er, paragraphe 2;
c)
le pays tiers n'accepte de transférer les données à un autre pays tiers que lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de la présente directive visées à l'article 1er, paragraphe 2, et uniquement avec l'accord exprès dudit État membre; et
d)
les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9, paragraphe 2, sont remplies.
2. Nonobstant l'article 13, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/977/JAI, les transferts de données PNR sans l'accord préalable de l'État membre dont les données ont été obtenues, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si:
a)
ces transferts sont essentiels pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un État membre ou un pays tiers; et
b)
l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile.
L'autorité chargée de donner son accord est informée sans retard et le transfert est dûment enregistré et soumis à une vérification ex post.
3. Les États membres ne transfèrent des données PNR aux autorités compétentes de pays tiers que dans des conditions compatibles avec la présente directive et après avoir obtenu l'assurance que l'utilisation que les destinataires entendent faire de ces données PNR respecte ces conditions et garanties.
4. Chaque fois qu'un État membre transfère des données PNR en vertu du présent article, le délégué à la protection des données de l'UIP de cet État membre en est informé.
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