Art. 14
Notification des règles nationales
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 14
Notification des règles nationales
1. Les États membres notifient à la Commission et à l'Agence les règles nationales en vigueur visées à l'article 13, paragraphe 2, dans les cas suivants:
a)
lorsque la ou les règles nationales n'ont pas été notifiées le 15 juin 2016 au plus tard. Dans ce cas, elles sont notifiées au plus tard le 16 décembre 2016;
b)
à chaque modification des règles;
c)
lorsqu'une nouvelle demande de non-application des STI a été soumise conformément à l'article 7;
d)
lorsque les règles nationales deviennent superflues après la publication ou la révision des STI concernées.
2. Les États membres communiquent le texte complet des règles nationales visées au paragraphe 1 par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2016/796.
3. Les États membres veillent à ce que les règles nationales visées au paragraphe 1, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, soient aisément accessibles, fassent partie du domaine public et soient rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Il peut être demandé aux États membres de fournir des informations supplémentaires sur lesdites règles nationales.
4. Les États membres peuvent établir de nouvelles règles nationales exclusivement dans les cas suivants:
a)
lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles;
b)
en tant que mesure préventive d'urgence, notamment à la suite d'un accident.
5. Les États membres soumettent à l'Agence et à la Commission, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2016/796, les projets de nouvelles règles nationales pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, et ils apportent la justification de l'introduction de la nouvelles règle nationale. Les États membres veillent à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796.
6. Lorsqu'ils adoptent une nouvelle règle nationale, les États membres en avertissent l'Agence et la Commission par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2016/796.
7. En cas de mesures préventives d'urgence, les États membres peuvent adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes 1, 2 et 5, dudit règlement.
8. Lorsqu'ils communiquent une règle nationale visée au paragraphe 1 ou une nouvelle règle nationale, les États membres apportent la justification de la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée.
9. L'Agence examine les projets de règles nationales et les règles nationales visées au paragraphe 1 conformément aux procédures prévues aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/796.
10. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, la classification des règles nationales notifiées en différents groupes afin de faciliter l'acceptation croisée dans différents États membres et la mise sur le marché de véhicules, y compris la compatibilité entre les équipements fixes et mobiles. Ces actes d'exécution consolident les progrès réalisés par l'Agence en matière d'acceptation croisée et sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3.
L'Agence classifie conformément aux actes d'exécution visés au premier alinéa les règles nationales notifiées en application du présent article.
11. Les États membres peuvent décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est strictement local. Dans ce cas, ils mentionnent ces règles et restrictions dans les registres de l'infrastructure visés à l'article 49.
12. Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (14).
13. Les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont inapplicables aux fins de la présente directive.
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